A-12, r. 4.1 - Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession d’agronome hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’ordre des agronomes du Québec

Texte complet
3. Le Conseil d’administration décide si le demandeur a rempli la condition prévue au deuxième alinéa de l’article 2 dans les 30 jours de la date à laquelle il s’est présenté à l’examen et l’informe de sa décision par écrit dans les 30 jours de la date à laquelle elle a été rendue. En cas de refus, il informe le demandeur des conditions qui doivent être satisfaites pour obtenir le permis.
Le demandeur peut demander au comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions, composé de personnes autres que des membres de ce conseil et que celles qui ont fait passer l’examen, de réviser cette décision, à la condition qu’il en fasse la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de sa réception. Il peut consulter le dossier constitué par l’Ordre sur son examen.
Décision 2013-02-25, a. 3.